Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5125-20 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié notamment par l'arrêté du 14 janvier 2000, relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
« - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à valeur ajoutée compris entre 855 000 Euro et 1 710 000 Euro ;
« - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 710 000 Euro et 2 565 000 Euro ;
« - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 855 000 Euro supplémentaires. »
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2001.